Code de procédure civile
Article 1055-5
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.