Article 1046 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
Article 1047 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.
Article 1048 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.
Article 1048-1 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 17 septembre 1993
La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
Article 1048-2 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 17 septembre 1993
La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
Article 1049 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
Article 1050 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 17 septembre 1993
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui où l'acte a été dressé.
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est celui du lieu où est établi ce service.
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Article 1051 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1052 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.
La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
Article 1053 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.
Article 1054 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Article 1055 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
Article 1056 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil (2005-01-01-2012-01-23)
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil (2012-01-23-2999-01-01)
Section I : De la rectification des actes de l'état civil. (1993-09-17-2005-01-01)
Section II : Du changement de prénom (1993-09-17-2012-01-23)
Section II : Les procédures relatives au prénom (2012-01-23-2999-01-01)
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil (2017-04-01-2999-01-01)
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil (1993-09-17-2012-01-23)
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil (2012-01-23-2999-01-01)