Article 1055-1 consolidé du vendredi 17 septembre 1993 au samedi 1 avril 2017
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Article 1055-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Article 1055-2 consolidé du vendredi 17 septembre 1993 au samedi 1 avril 2017
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1055-2 consolidé du samedi 1 avril 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
Article 1055-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1055-3 consolidé du vendredi 17 septembre 1993 au lundi 23 janvier 2012
Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Article 1055-3 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au samedi 1 avril 2017
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Article 1055-3 consolidé du samedi 1 avril 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
Article 1055-3 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Article 1055-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 1055-4 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au samedi 1 avril 2017
Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
Article 1055-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
Article 1055-5 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au samedi 1 avril 2017
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.