Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-5 consolidé du samedi 1 avril 2017 au mercredi 1 janvier 2020
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 1055-5 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 3 mars 2022
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
– le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1055-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Article 1055-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1055-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Article 1055-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Article 1055-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
Article 1055-10 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Article 1055-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.