Code du patrimoine
Article R621-54
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.