Pour assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 621-16, l'exécution des travaux faute desquels la conservation de l'immeuble classé serait gravement compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de cet immeuble ou des immeubles voisins.
L'occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire. Sa durée ne peut excéder six mois.
Si l'occupation cause au propriétaire un préjudice anormal, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.