Code de procédure pénale
Article R15-33-60-6
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.
Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.