Code des juridictions financières
Article R212-19
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.