Code des juridictions financières
- Partie réglementaire
Article R272-67
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.