Code de la propriété intellectuelle
Article R321-11
II. – Pour chaque versement effectué conformément au I, l'organisme communique au titulaire de droits au moins les informations suivantes :
1° La période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles les sommes lui sont dues, ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ;
2° Les facturations opérées, les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes réparties par l'organisme pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que le titulaire de droits l'a autorisé à représenter et pour chaque prestataire de services en ligne.
III. – Les dispositions du I s'appliquent aux organismes qui versent des sommes à d'autres organismes au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3. Ils sont également tenus de communiquer à ces organismes les informations prévues au II.
L'organisme destinataire verse ces sommes et communique ces informations aux titulaires de droits en cause, à moins que l'accord de représentation n'en dispose autrement.