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(Dans 3 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D161-2-4-2
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
Article D161-2-4-2
Version consolidée du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 1 janvier 2026
La fraction mentionnée
à l'article L. 161-21-1
est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée
à l'article D. 351-1-5
, à l'
article D. 732-41
du code rural et de la pêche maritime, à l'
article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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