Code du patrimoine
Article L546-4
Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.