Code du patrimoine
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.
Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.