Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 120.28
Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit “ vérificateur ”, entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement (UE) n° 2015/757.
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉ |
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Document de conformité |
Article 2 du règlement (UE) n° 2015/757 du 29 avril 2015. |
Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et leur port d'escale suivant, ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre. A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et des navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales. |