Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
Liste des titres et certificats prévus par la réglementation nationale
Permis de navigation
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.
Champ d'application
En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.Champ d'application
En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale.
En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.
Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 |
Tout navire de charge et à passagers, de plus de 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins |
|
Certificat national de franc-bord pour navire de pêche |
Division 226 Division 228 Division 230 |
Tout navire de pêche ou aquacole de plus de 12 mètres |
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins |
Certificat national de franc-bord pour navire de pêche |
Division 226 Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres |
Liste des titres et certificats prévus par la réglementation nationale
Permis de navigation
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.
Certificat délivré en application des dispositions de la division 190
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat d'accessibilité pour navire à passagers |
Division 190 |
Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics |
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins |
Certificat national de franc-bord pour navire de pêche |
Division 226 Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres |
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers Tout navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins |
Certificat national de franc-bord |
Division 226 Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres |
Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Division 226 Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers - tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception : - des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres ; - des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition ; - des navires sous-marins, et, - des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. |
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat national de franc-bord |
Tout navire à passagers Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception : - des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, - des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, - des navires sous-marins, et - des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse |
Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
|
Division 210 |
Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m |
Certificat national de jaugeage
Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
|
Division 120 |
Tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation |
Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat national de jaugeage des navires |
- tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m - tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 190
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat d'accessibilité pour navire à passagers |
Division 190 |
Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 190
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat d'accessibilité pour navire à passagers |
Division 190 |
Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 190
|
Intitulé du certificat |
Navires concernés |
|
Certificat d'accessibilité pour navire à passagers |
Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 333
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage |
Division 333 |
Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade. |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 333
|
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|
Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage |
Division 333 |
Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade. |
Certificat délivré en application des dispositions de la division 333
|
Intitulé du certificat |
Navires concernés |
|
Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage |
Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade. |
Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
Certificat de sécurité pour navire à passagers |
Directive 98/18/CE Directive 2009/45/CE Directive 2010/36/CE |
Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires |
|
Document de conformité " Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses " |
MSC.1/Circ.1266 |
Tout navire à passagers |
Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat de sécurité pour navire à passagers |
Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires |
Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses" |
Tout navire à passagers |
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m) |
Directive 97/70/CE |
|
|
Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m) |
Directive 97/70/CE |
Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. |
Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m) |
Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. |
Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m) |
Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. |
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
| Document de conformité |
|
Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Certificat de gestion de la sécurité |
|
Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale ;
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. |
||
Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, 2006
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat du travail maritime |
Convention du travail maritime |
Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. |
Déclaration de conformité au travail maritime (1) |
Titres et certificats délivrés au titre de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC) de l'Organisation internationale du travail.
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat du travail maritime |
Convention du travail maritime, 2006 (MLC) de l'Organisation internationale du travail |
Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. |
Déclaration de conformité au travail maritime (1) |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat du travail maritime |
Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. |
Déclaration de conformité au travail maritime |
Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 782/2003 sont les suivants :
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
|
Règlement (CE) n° 782/2003 Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS |
|
|
|
Règlement (CE) n° 782/2003 Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS |
|
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
| Document de conformité |
|
Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Certificat de gestion de la sécurité |
|
Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale ;
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. |
||
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Document de conformité |
Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ; Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers : - de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, - effectuant une navigation nationale Navires de charge et unités mobiles de forage au large : - d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 - effectuant une navigation nationale ; Navires de plaisance : - pourvus d'un équipage - et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales, |
Certificat de gestion de la sécurité |
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP) |
Protocole MARPOL 1997 Résolution MEPC.177(58) |
|
|
Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP) |
Protocole MARPOL 1997 Résolution MEPC.132(53) Résolution MEPC.177(58) |
Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date |
Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 782/2003 sont les suivants :
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
|
Règlement (CE) n° 782/2003 Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS |
|
|
|
Règlement (CE) n° 782/2003 Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS |
|
Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) N° 782/2003, sont les suivants :
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat international du système antisalissure |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 |
Fiche de systèmes antisalissure |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 |
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) |
Articles 3et 3-1du décret n° 84-810 Article 130-30.1 |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord |
Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) + certificat international de franc-bord |
Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 Article 130-30.1 |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord |
|
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP) |
Protocole MARPOL 1997 Résolution MEPC.177(58) |
|
|
Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP) |
Protocole MARPOL 1997 Résolution MEPC.132(53) Résolution MEPC.177(58) |
Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date |
Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP) |
Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol : tout moteur diesel : - d'une puissance de sortie supérieure à 130kW - installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date |
Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP) |
|
Certificat de rendement énergétique |
Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion. |
Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII) |
Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion. |
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) |
Articles 3et 3-1du décret n° 84-810 Article 130-30.1 |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord |
Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) + certificat international de franc-bord |
Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 Article 130-30.1 |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Attestation de conformité à la résolution A.765(18) |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord. |
Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord |
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord. |
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat d'inventaire |
Règlement 1257/2013 (article 9 + 5) |
Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 : Navires existants à compter du 31/12/2020 Navires neufs à compter de la date la plus proche : -six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT, ou -31/12/2018 |
Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage |
Règlement 1257/2013 (article 9 paragraphe 9) |
Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage. |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat d'inventaire des matières dangereuses |
Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500. |
Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage |
Tout navire devant être recyclés d'une jauge brute supérieure ou égale à 500. |
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat international de gestion des eaux de ballast |
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord) Excepté les navires d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière en navigation nationale. |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat international de gestion des eaux de ballast |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord) Excepté les navires : - d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres - et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes - qui effectuent uniquement des voyages : - en ligne régulière - en navigation nationale. |
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat national de sûreté du navire |
Articles 3.3 du règlement CE 725-2004 |
Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/ CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ; Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale. |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat national de sûreté du navire |
Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ; Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale. |
Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit “ vérificateur ”, entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement (UE) n° 2015/757.
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉ |
|---|---|---|
Document de conformité |
Article 2 du règlement (UE) n° 2015/757 du 29 avril 2015. |
Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et leur port d'escale suivant, ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre. A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et des navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales. |
Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Document de conformité |
Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites : lors de leurs voyages : - entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre - et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant, ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre. A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales. |
Intitulé du certificat |
Textes de référence |
Navires concernés |
|---|---|---|
Certificat social à la pêche |
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail. |
Tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui : -soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, -soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes |
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
Certificat social à la pêche |
Tout navire de pêche : - qui effectue plus de trois jours à la mer - et qui : - soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, - soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes |