Code monétaire et financier
Article L522-7
a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;
c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.