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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L521-7
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Article L521-7
Version consolidée du vendredi 11 août 2017 au vendredi 25 mai 2018
Par dérogation aux dispositions des articles
L. 613-33-2
et
L. 613-33-3
, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles
L. 521-5
et
L. 521-6
en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles
L. 521-5
et
L. 521-6
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