LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 13
- Code électoralII. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.Art. LO145
III. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.