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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2312-74
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre II : Conditions de mise en place.
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2312-74
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2018
Dans les entreprises mentionnées à l'
article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'
article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l'organe qui en tient lieu.
Nota
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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