Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-76-11
L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.