Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.
1° Définit ses finalités ;
2° Enumère ses membres fondateurs ;
3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;
4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;
5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;
6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;
7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.
Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;
2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;
3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.
Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.
Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.
L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.