LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Article 53
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.