LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
-Code général des impôts, CGI.Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 1729 G, Art. 1753 bis C, Art. 1759-0 A, Art. 1771
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6-1
-Code général des impôts, CGI.-Livre des procédures fiscalesArt. L288 A-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1771 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux, Art. 302 deciesIV.-A.-Le I, à l'exception des F et H, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.
- Code général des impôts, CGI.Art. 156 bis
II.-Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.Art. 39
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 54 septies, Art. 145
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.Art. 38 septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 806, Art. 807
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis-0 A, Art. 204 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater E, Art. 244 quater Q, Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser, Art. 1383 F, Art. 1463 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1586 ter, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser, Art. 44 sexdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis-0 A , Art. 204 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E , Art. 244 quater Q , Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser , Art. 1383 F , Art. 1463 A , Art. 1466 A , Art. 1466 B , Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quaterdecies , Art. 44 quindecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser , Art. 44 sexdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170 , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater G , Art. 244 quater H , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W , Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis-0 A , Art. 204 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E , Art. 244 quater Q , Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser , Art. 1383 F , Art. 1463 A , Art. 1466 A , Art. 1466 B , Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quaterdecies , Art. 44 quindecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser , Art. 44 sexdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170 , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater G , Art. 244 quater H , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W , Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater C
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1040, Art. 1040 bis, Art. 1654
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 B bis, Art. 1768
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1760 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 115, Art. 208 C bis, Art. 210-0 A, Art. 210 B, Art. 210 C, Art. 223 L
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
B. - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.
B. - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 123 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies
II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.
C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.
F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.
C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.
F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.
C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.
F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1406, Art. 1409, Art. 1495, Art. 1497, Sct. C : Locaux professionnels, Art. 1498, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1507, Art. 1508, Art. 1516, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1506, Art. 1514
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 ter
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A quinquies, Sct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux, Art. 1518 E, Sct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux, Art. 1518 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L175
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux., Art. 1650 B, Art. 1650 C
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L201 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A ter, Art. 1651 E
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
IV.-A.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'Etat dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.
C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.
C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
III.-Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. 1647-0 B septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1522
-Code général des impôts, CGI.Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-257 du 28 février 20172. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.Art. 34
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
-LOI n° 2017-257 du 28 février 20172. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.Art. 34
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
-LOI n° 2017-257 du 28 février 20172. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.Art. 34
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
-LOI n° 2017-257 du 28 février 20172. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.Art. 34
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.- (Abrogé).
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Nota
-Code général des impôts, CGI.II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
-LOI n° 2017-257 du 28 février 20172. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.Art. 34
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.- (Abrogé).
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 570, Art. 572, Art. 1798 bis
-Code de la santé publiqueIII.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2018.Art. L3512-14, Art. L3515-3
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 AF
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.Art. 302 bis KG, Art. 1609 sexdecies B
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-13, Sct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
II.-Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.
III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6, Art. L115-7
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 79, Art. 80, Art. 81
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Sct. IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures , Art. 1590
- Code minier (nouveau)Art. L132-16
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Sct. V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température , Art. 1591
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519, Art. 1587
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. L422-3, Art. L443-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-32, Art. L2333-42
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L112-6-1 A
-Code général des collectivités territorialesIII.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.Art. L2333-33, Art. L2333-34
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1396
II.-A.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.
B.-Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.
III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1398 A
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1595 bis
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 bis, Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4332-9
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.Art. 112
IV.-Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 1638
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 5, Art. 6
- LoiArt. 21
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.
II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.
- Code des douanesArt. 440 bis
- Code général des impôts, CGI.III.-Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.Art. 1727
- Code des douanesArt. 440 bis
- Code général des impôts, CGI.III.-(Abrogé)Art. 1727
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 C bis, Art. 1736
-Code monétaire et financierArt. L621-20-6
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZI, Art. L102 AG
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 11 : Infractions commises par les titulaires de compte., Art. 1740 C
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 AC
-Livre des procédures fiscalesArt. L84 D, Art. L84 E, Art. L135 F
-Code monétaire et financierSct. Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, Art. L564-1, Art. L564-2, Art. L612-1
IV.-A.-Les a à c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le d du 1° et les 2° et 4° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZH
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Art. L113
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier , Art. L80 Q
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1739
- Code monétaire et financierArt. L221-35
IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.
- Code des douanesArt. 158 quinquies, Art. 267, Art. 267 bis, Art. 284 quater
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Art. 87
- Code des douanesArt. 266 quinquies C
-Code des douanesArt. 266 sexies
-Code des douanesArt. 266 nonies
- Code général des impôts, CGI.Art. 519
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 284 bis, Art. 411, Art. 427
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 C, Art. 302 D, Art. 302 E, Art. 302 F bis, Art. 302 F ter, Art. 302 G, Art. 302 H ter, Art. 302 K, Art. 302 L, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 302 Q, Art. 302 R, Art. 302 U bis, Art. 302 V bis, Art. 403
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L758-1
IV. - Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
V. - Le 2° du I ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1043 B
-Code civilArt. 1396 bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 750 bis C, Sct. D : Mayotte-Régime temporaire, Sct. 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte., Art. 1135 ter
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents, Art. 1599 quindecies, Sct. Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés, Art. 1628-0 bis
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées, Art. 1723 ter-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L330-2
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 30
- Code général des impôts, CGI.Art. 362, Art. 403
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1791 ter
- Livre des procédures fiscalesArt. L257-0 B
II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis, Art. 279
II.-(Abrogé)
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L632-2
- Code des douanesArt. 387 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5, Art. L1874-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L753-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-14
- Code de la mutualitéArt. L223-15- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-12- Code des transportsArt. L5336-1-1- Code du travailArt. L3252-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 123- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code des douanesArt. 349 bisXVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680
II. - Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680
II. - (Abrogé).
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-5-1
II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'Etat, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater B quater
B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.
C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
II.-Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailIV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.Art. L6323-20-1
- Code du patrimoineArt. L524-4, Art. L524-6, Art. L524-7, Art. L524-8
II.-Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.