Code général des impôts, annexe II
Article 202 M
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.
Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, l'administration des douanes suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.
En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.
Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
Lorsqu'elle est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, l'administration procède à un audit de suivi pour vérifier le respect par l'opérateur des critères requis pour l'exercice de son activité, et, si tel est le cas, pour lever la suspension. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu