Code général des impôts
Article 219 bis
1° Ce taux est fixé à 10 % pour :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes.