Code de la sécurité intérieure
- Partie réglementaire
Article R312-25-1
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Une note justifiant de la nécessité d'une protection armée et présentant les conditions de conservation des armes sur les lieux surveillés ;
2° Pour chaque agent concerné, une justification de l'identité et de la fonction exercée ainsi qu'un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes acquises sur le fondement des dispositions du premier alinéa.
Le public est informé de manière claire et permanente de la présence d'agents armés dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.