Code de la sécurité sociale
Article D242-12
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 6,6 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.