Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Taux.
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
Nota
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
Nota
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
Nota
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,6 p. 100.
Nota
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 3,8 p. 100.
Nota
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 p. 100.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 6,6 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.