Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D242-3
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.