Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Nota
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Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,34 %, soit 12,84 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,39 %, soit 12,89 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.