Code de l'éducation
Article D612-19
1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.