Code de l'éducation
Article L441-1
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.