Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article D561-10-2
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.