Code de la sécurité intérieure
Article R312-51
Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.