Code des transports
Article R5524-11
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais.
III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.