Code des transports
Sous-section 2 : Enquête disciplinaire
II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2, avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.
1° Les faits se sont produits ;
2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;
3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;
4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :
- si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;
- si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.
II.-L'enquête disciplinaire est effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de l'enquête, qui peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de l'enquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut solliciter tout complément d'enquête et l'audition de toute personne qu'il estime utile à sa défense.
En cas de refus de l'intéressé de se présenter sans motif légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer ou de l'agent désigné à cet effet, au besoin réitérée une seconde fois pour s'assurer de sa présence effective, mention en est faite au rapport d'enquête.
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais.
III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.