Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R5524-16
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.