Code des transports
Paragraphe 2 : Autres motifs de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote
Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le cas, du dernier alinéa de l'article R. 5524-26 ou de l'article R. 5524-42.
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.