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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2191-48
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité
Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
Article R2191-48
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.
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