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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2191-3
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance
Article R2191-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
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