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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R521-5
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre V : Les dessins et modèles
Titre II : Contentieux
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
Section 2 : Mesures probatoires
Article R521-5
Version consolidée du vendredi 14 décembre 2018 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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