Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 91
Lorsque les autorités compétentes sont chargées d'exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au premier alinéa de l'article 87, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s'applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne.
Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter.
L'autorité compétente qui transmet les données n'applique pas, en vertu du troisième alinéa du présent article, aux destinataires établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l'intérieur de l'Etat membre dont relève l'autorité compétente qui transmet les données.