Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 113
1° A la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne ;
2° A la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit ;
3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un autre Etat ;
4° Dans des cas particuliers, à l'une des finalités énoncées au premier alinéa de l'article 87 ;
5° Dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins.
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° du présent article, le responsable de traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données s'il estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert envisagé.
Lorsqu'un transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable de traitement garde trace de la date et de l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande.