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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L521-7
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Article L521-7
Version consolidée du samedi 1 juin 2019,
abrogée
le mercredi 6 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 612-1
, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles
L. 521-5
et
L. 521-6
en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles
L. 521-5
et
L. 521-6
.
Nota
Conformément à l'
article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
au 1er juin 2019.
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