Code de procédure pénale
Article 230-9
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Nota
Conformément au 11° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 230-9 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.