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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-6
Code de la route
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Article L225-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juin 2019
Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles
L. 225-3
à
L. 225-5
.
Nota
Conformément à l'
article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
au 1er juin 2019.
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