LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Article 147
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.