LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Article 33
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.