LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Article 192
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.