Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 novovicies
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les sommes mentionnées au premier alinéa.
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l'encaissement des sommes misées.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2019-347 du 21 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 24 avril 2019.